57. Celui qui projette d’appliquer un pesticide à des fins d’exploitation ou de préservation de la forêt dans une aire forestière doit, préalablement à toute application, munir chaque entrée de toute voie carrossable qui pénètre dans l’aire à traiter d’une affiche.
Cette affiche doit être placée bien en vue, lisible de la voie carrossable, résister aux intempéries et contenir les mentions suivantes et un pictogramme:1° au haut de l’affiche, la mention «TRAITEMENT AVEC PESTICIDES»;
2° sous la mention précédente, un pictogramme indiquant l’interdiction de cueillir des végétaux à des fins de consommation dans l’aire traitée;
3° sous le pictogramme, les mentions suivantes:i. «Ingrédient actif:»
ii. «Numéro d’homologation:»
iii. «Titulaire du permis ou agriculteur ou aménagiste forestier:»
iv. «Adresse:»
v. «Numéro de téléphone:»
vi. «Numéro de certificat:»
vii. «Titulaire du certificat: (initiales):»
viii. «Centre Anti-Poison du Québec:»
ix. «Date de l’application:»
avec, pour chacune des mentions indiquées ci-dessus, les renseignements concernant le nom commun de l’ingrédient actif du pesticide utilisé, le numéro d’homologation du pesticide, le nom du titulaire de permis ou de l’agriculteur ou de l’aménagiste forestier, son adresse et son numéro de téléphone, le numéro de certificat de la personne qui est responsable de l’exécution des travaux, son nom et l’apposition de ses initiales, le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison du Québec et la date de l’application du pesticide.
L’affiche ne peut contenir d’autres renseignements que ceux prévus au deuxième alinéa.
L’affiche doit demeurer en place tant que la période de cueillette des végétaux comestibles qui croissent dans l’aire traitée n’est pas terminée.